Quand un policier doit-il tirer?
De récents événements au cours desquels des policiers ont utilisé leurs armes de service ont alimenté les interrogations. Proportionnalité, imminence du danger, tirs de sommations... voici les règles encadrant l'usage par les policiers de leurs armes à feu.
Vous poseriez la question à n'importe quel agent, il vous renverrait probablement aux articles 124 et 125 du code pénal, qui encadrent les cas de légitime défense.
Le premier apporte un principe: "Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention" lorsque ces derniers sont commandés "par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui".
Avec néanmoins une condition: "la défense doit être proportionnée à la gravité de l'agression."
Le deuxième article apporte, pour sa part, une précision quant aux cas où la légitime défense est présumée. Ces cas sont cités à titre limitatif. Il s'agit de:
- L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;
- Et de l'infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Ces dispositions posent un cadre général à la légitime défense, mais pour la police, elles servent aussi de norme régissant l'usage des armes de service mis à leur disposition, "dans le cadre de la légitime défense du citoyen et de ses biens ou du policier lui-même", a affirmé dans un communiqué relayé ce 27 novembre par la MAP, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
"Cet usage doit réunir des conditions légales, notamment l'imminence de l’attaque et la proportionnalité de la défense à l'attaque", précise la DGSN, notant que l'appréciation de ces conditions est soumise au pouvoir discrétionnaire de la justice.
Voici pour les aspects théoriques. Pour les cas pratiques, inutile de chercher trop loin. Dans une déclaration rapportée le même jour, la DGSN apporte une illustration:
"Une patrouille de la police judiciaire de la préfecture de police de Marrakech a été contrainte, dimanche soir, de faire usage de l’arme de service pour arrêter un repris de justice en état second, qui mettait en péril la sécurité des citoyens en les menaçant d’un sabre", indique le communiqué.
Il étaye:" Une patrouille de la police est intervenue pour interpeller le mis en cause, qui menaçait sérieusement la sécurité des citoyens à l’arme blanche au quartier Sidi Ayoub dans la médina de Marrakech et qui a opposé une résistance farouche aux éléments de la police, ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la police judiciaire." L'un de ces éléments, "qui a été victime d’une tentative d’agression par le prévenu, a été contraint de tirer deux balles de sommation et deux autres balles blessant le suspect au niveau de la jambe."
"Le mis en cause, un multirécidiviste, a été transféré à hôpital universitaire Ibn Tofail pour recevoir les soins nécessaires, tandis que le service préfectoral de la police judiciaire a ouvert une enquête sur cette affaire sous la supervision du parquet compétent pour auditionner les victimes et les témoins ayant assisté aux faits."
Sur le plan juridique, ce cas de figure est intéressant, car reprenant tous les éléments constitutifs de la légitime défense, tels qu'ils sont énumérés dans le code pénal. A savoir:
- L'existence d'une tentative d'agression;
- l'imminence de l'agression (traduit dans le code sous le terme "nécessité actuelle");
- la proportionnalité de la défense (face à la tentative d'agression, le policier a visé les jambes de l'agresseur, dans le but d'immobiliser ce dernier):
Enfin, pour l'agent, l'usage de l'arme consistait à défendre sa propre personne (nécessité actuelle de la défense de soi-même).
Il y a eu, en prime, deux tirs de sommation."Cette mesure n'est pas prévue par le code pénal, mais correspond plutôt à une règle d'usage, qui fournit à l'agent un bouclier juridique une fois l'affaire portée devant le tribunal", nous informe une source policière.
Les cas d'usage par des agents de police de leurs armes de service restent marginaux. La DGSN souligne, par ailleurs, "qu’elle tient toujours à améliorer les compétences des éléments de la police en matière de techniques de tir et leur dispense des entraînements de base et spécialisés intensifs, afin de garantir une bonne utilisation des armes de service quand la nécessité l’impose, loin de tout abus, qui implique une responsabilité disciplinaire et pénale pour son auteur."
Plus généralement et tout le monde le sait, la police judiciaire fait partie des corps auxquels la loi octroie la possibilité de détenir et de porter des armes à feu, dit "armes réglementaires". Toutefois, cette même loi les astreint à ne pas les porter "en dehors des nécessités de service ou des cas prévus par les règlements en vigueur."
Parmi ces règlements, figurent surtout des textes internes. Il s'agit notamment la Circulaire n°10-58/SGG/CAB du 4 février 1958 du 4 février 1958, fixant la compétence matérielle de la Sûreté nationale, notamment celle de la police judiciaire.
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