Mariage, divorce, état civil... ces procédures facilitées pour les MRE
En matière de droit de la famille, certaines procédures ont été simplifiées au profit des Marocains résidant à l'étranger, auprès des services consulaires du Maroc.
Les démarches administratives en matière de droit de la famille avaient fait l’objet, en 2016, d'une déjudiciarisation en faveur des Marocains résidant à l’étranger.
Cette année-là, une circulaire interministérielle (conjointement signée par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et le ministre chargé des MRE), avait été adressée aux chefs des missions diplomatiques et centres consulaires marocains à l'étranger, aux walis des régions, gouverneurs et premiers présidents des cours d'appel, mais aussi aux procureurs généraux, présidents des tribunaux de première instance et procureurs du Roi, ainsi qu'aux magistrats affectés aux ambassades du Maroc à l'étranger.
Ainsi, en matière de mariage, il est possible pour les époux de faire un avenant au contrat de mariage auprès des services consulaires lorsque l’acte de mariage, signé conformément aux mesures administratives du pays de résidence, ne prévoit pas la présence de deux témoins musulmans.
Cet avenant peut donc prévoir les témoignages des deux individus musulmans et sera déposé aux adoul ou aux chargés d’exécuter les fonctions adoulaires dans les services consulaires. Cette démarche peut être effectuée par l’un des deux époux seulement, dans le cas où le témoignage ne porte pas sur des engagements financiers qui concernent l’autre époux (tel que la dot par exemple). Dans ce cas-là, la présence des deux époux est obligatoire.
La circulaire interministérielle encourage à accepter le dépôt d’une copie de l’acte de mariage signé conformément aux mesures administratives du pays de résidence, mais aussi d’accepter le dépôt de l’acte du mariage signé trois mois auparavant.
Les chefs des missions diplomatiques et des centres consulaires sont incités, à travers cette circulaire, à réaliser, dans les plus brefs délais, les procédures de conciliation des tribunaux marocains. Et sont également invités à notifier rapidement les concernés des plis judiciaires, par tous les moyens possibles.
Les MRE qui s’apprêtent à se marier sont sensibilisés quant au mariage réalisé à travers une procuration, et les problèmes qui peuvent en découler dans les pays qui ne le reconnaissent pas, sachant qu’au Maroc la présence des époux lors de la signature de l’acte est obligatoire.
En matière de divorce, les décisions définitives des tribunaux étrangers peuvent être adoptées sans demander aux MRE de suivre la procédure d’exequatur, à moins qu’elles ne portent sur des engagements financiers ou qu’elles ne soient en violation avec l’ordre public national.
Reconnaissance de paternité : sans acte, conforme à la Moudawana
En matière d'état civil, il convient de noter que selon ladite circulaire, le résumé de l’acte de mariage, lors de l’inscription d’une naissance dans le registre de l’état civil, n’est pas exigé. L’acte de mariage signé devant les autorités du pays de résidence ou bien l’acte signé auprès des autorités marocaines, voire la décision judiciaire prouvant le mariage, peuvent être utilisés.
Les agents d’état civil sont incités à approuver les inscriptions au registre d’état civil des enfants nés d’une mère marocaine, et de procéder à cette inscription en l’absence d’acte de mariage, tant qu’il y a une reconnaissance de paternité, que le père soit marocain ou étranger. Et ce, à condition que cette reconnaissance réponde à toutes les conditions prévues dans le Code de la famille.
À noter que l’article 145 du la Moudawana dispose que “dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant”.
L’article 160 du même texte prévoit que “la filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes :
- le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales ;
- la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue ;
- les déclarations de l'auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable ;
- l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité.
Si cette reconnaissance a eu lieu avant l'âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle. Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant, celle-ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité. Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l'auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie”.
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