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Projet de loi sur la grève : ce qu'en dit le CESE (document)

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié son avis sur le projet de loi organique sur la grève. Il y analyse la forme et surtout le fond de ce texte réglementaire sujet de vifs échanges entre gouvernement, syndicats et patronat. Voici l'essentiel de ce qu'en pense le CESE.

Projet de loi sur la grève : ce qu'en dit le CESE (document)
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Le 18 septembre 2024 à 19h33 | Modifié 19 septembre 2024 à 9h06

Pour le CESE, le projet de loi organique qui lui a été soumis pour avis se caractérise dans sa structure par un déséquilibre "puisque 22 articles des 49 sont consacrés à l'exercice du droit de la grève dans le secteur privé contre 4 seulement pour l'exercice de ce droit dans le secteur public et les établissements publics".

L'avis estime que le texte privilégie la dimension répressive (les syndicats le qualifient d'ailleurs de Code pénal-Bis) par rapport à un cadre législatif qui doit avoir pour objectif la réglementation du droit à la grève et la mise en place des garanties juridiques nécessaires pour son exercice.  Cette dimension répressive est consacrée dans le texte par 12 articles sur 49.

Mais c'est sur le fond que le CESE s'est étalé analysant le contenu de la future réglementation relative à la grève. Le Conseil d'Ahmed Réda Chami commence par le commencement à savoir la définition même de la grève consignée dans l'article 2 dudit projet de loi.

Le Conseil préconise la révision de la définition proposée car celle-ci présente plusieurs problèmes parmi lesquels :

  • Limiter l'exercice du droit de grève à la catégorie des travailleurs excluant les autres catégories sociales. Or, l'article 29 de la Constitution évoque le droit de grève (dans son deuxième paragraphe) en relation avec l'exercice des libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique.
  • Le dernier paragraphe de l'article 5 interdit la grève à des fins politiques sans les préciser ou les définir et sans distinguer ce type de grève de celles qui peuvent être tenues pour défendre les intérêts des grévistes contre des choix de politiques publiques.
  • Selon les dispositions de l'article 12 est interdit « tout arrêt d'activité programmé intervenant alternativement et successivement par différents groupes professionnels travaillant dans la même entreprise ou établissement ou dans l'une de ses filiales, que cet arrêt concerne une seule ou plusieurs activités». Pour le CESE, cela soulève un autre problème lié à la précision des concepts et des raisons de l’interdiction.

Le CESE se penche également sur les articles relatifs aux parties qui peuvent faire un appel à la grève et estime que le projet de loi limite ce droit aux syndicats qui représentent les travailleurs dans le cadre de la loi 65-99 ou les fonctionnaires. Ceci prive d'autres catégories sociales et instances comme les syndicats professionnels de ce droit.

Le Conseil propose que toutes les organisations syndicales et professionnelles créées et reconnues aient le droit d'appeler à la grève à condition de remplir le critère de la représentativité.  Il recommande également de réexaminer les problèmes liés à la représentativité et à ses critères dans les secteurs public et privé, afin de lever les restrictions à l'exercice du droit de grève.

L'autre critique adressée au projet de loi qui est à l'examen concerne la définition "des services vitaux" et des "services minimum". Sur ce registre, le CESE recommande de renvoyer les dispositions de l'article 34 à un texte réglementaire consensuel qui définit clairement et précisément "les services vitaux" permettant la flexibilité dans son amendement et son actualisation.

Par ailleurs, le Conseil recommande que le projet de loi définisse clairement les catégories d'agents publics dont le droit de grève est restreint conformément aux orientations de l'Organisation internationale du travail (OIT) et aux expériences internationales.

En ce qui concerne les délais, le CESE recommande, sur la base des expériences en la matière, que la détermination des délais et des modalités de notification fassent l'objet d'accords entre les représentants des parties concernées afin de tenir compte des spécificités de chaque secteur ou unité industrielle.

Enfin, le Conseil estime que l'adoption de tout projet de loi organique dépend de la sécurité juridique, de la garantie d'un équilibre des intérêts, d'un environnement sain et stable pour réduire les litiges et les écarts, et de la facilité du recours à l'autorité de la loi et du pouvoir judiciaire.

Le Conseil recommande également que cette législation soit complétée par la mise en place d'une réglementation des relations de travail, de la promulgation de la loi relative aux syndicats, de la mise à jour et de l'adaptation des exigences du Code du travail, du renforcement du dialogue social et des mécanismes de médiation et d'arbitrage et enfin, et entre autres, du renforcement du rôle de l'Inspection du travail.

 

 

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Le 18 septembre 2024 à 19h33

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