Affaire Ouahbi : entre donation et soupçons d’évasion fiscale
Abdellatif Ouahbi a-t-il sous-évalué un bien immobilier offert à son épouse ? Voici ce qu'il a répondu et un focus sur les règles fiscales en matière de donation.
Depuis la diffusion de documents par le groupe de hackers Jabaroot concernant Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, et Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Habitat, les réseaux sociaux s’agitent.
La fiabilité de ces documents n’a pas été officiellement confirmée. Bien que le partage de ces documents piratés puisse tomber sous le coup de la loi, ils continuent à circuler largement et alimentent le débat.
Les documents concernent le transfert d'une propriété appartenant à Abdellatif Ouahbi à son épouse. Mais le débat tourne autour de la valeur du bien en question. Sur un des documents fuités, le bien est transféré pour un montant d'un million de dirhams. Sur d'autres documents fuités, la valeur du bien serait de 11 millions de dirhams. La différence de valeur a mis le feu aux réseaux sociaux.
Face à l’ampleur des réactions, Abdellatif Ouahbi a pris la parole dans un entretien avec nos confrères de Hespress où il apporte sa version sans nier l'authenticité des documents.
10 millions de DH en moins, en un mois
Selon le ministre de la Justice, il s’agit d’une donation à titre gratuit entre Abdellatif Ouahbi (donateur) et son épouse (donataire). Elle concerne une propriété située à Rabat-Souissi, consistant en un terrain nu, équipé et viabilisé d’une superficie de deux mille huit cent quatre-vingt-sept mètres carrés (2.887 m²). Jusque-là, rien d’anormal.
Le flou réside dans le fait que le terrain en question a été évalué, dans l’acte de donation, à un million de DH. Cet acte date du 12 août 2024. Or, un mois plus tôt (12 juillet 2024), Abdellatif Ouahbi avait obtenu une mainlevée d’hypothèque sur le même bien, après s’être acquitté du montant d’un crédit de 11 millions de DH.
Dans l'entretien, Abdellatif Ouahbi affirme n’avoir réalisé “aucun bénéfice” dans cette opération et que, de ce fait, il est “libre d’évaluer” le bien comme il le souhaite.
Il assure également que ses biens sont déclarés chaque année dans le cadre de la déclaration de patrimoine et qu’après cette donation, il a précisé que la propriété a été transmise à son épouse.
En effet, selon les documents diffusés par Jabaroot, cette opération date de l’été 2024. Abdellatif Ouahbi a été nommé ministre de la Justice en octobre 2021.
“Dans le code pénal qu’on attend, j’ai introduit le fait que tout fonctionnaire chez qui on repère de l’argent ou des biens supérieurs à ce qu’il a déclarés, se retrouve dans un cas d’enrichissement illicite et là, une action sera alors enclenchée”, relève le ministre de la Justice.
Pour rappel, Abdellatif Ouahbi a été très critiqué par la société civile pour s’être farouchement opposé à un texte dédié contre l’enrichissement illicite.
Récemment, pour avoir établi et défendu le texte sur la procédure pénale où il réduit les droits des associations en matière de lutte contre les crimes financiers.
“C’est mon droit d’évaluer comme je veux”
Toujours dans cet entretien accordé à Hespress, le ministre se défend : “Après 30 ans de mariage, j’ai décidé de lui offrir tout ce que j’ai. Mon bureau d’avocat est à mes enfants. C’est mon droit d’évaluer comme je le veux”.
“La DGI fera son travail (…). Si je reçois des bénéfices et que je ne paie pas des impôts dessus, à ce moment-là on peut me demander des comptes (…). J’ai fait une donation, je n’ai pas donné et je n’ai pas reçu d’argent. J’ai fait une évaluation à un million de DH. Si quelqu’un est d’un autre avis, qu’il fasse la révision fiscale s’il veut (…). Je n’ai pas de problème. Et j’irai même jusqu’au tribunal. Je leur dirai qu’ils n’ont pas le droit, car c’est une simple donation et que telle est mon évaluation”.
“J’ai offert à ma femme ce bien dans le cadre de ‘al kad wa siaaya’ (contribution au développement du patrimoine conjugal, ndlr), ou pour valoriser son travail domestique. Elle ne travaille pas, elle n’a pas de retraite”, déclare-t-il.
Dans le document fuité, l’épouse de Abdellatif Ouahbi est présentée comme “employée”, tandis que lui est présenté comme “avocat”. S’agit-il d’une partie manipulée par les hackers ? Ou bien ces informations figurent-elles ainsi dans le contrat d’origine ? Son épouse a-t-elle quitté son travail depuis ?
Quoi qu’il en soit, la question la plus importante est de savoir si l’évaluation d’un bien, en matière de donation, est effectivement libre comme le défend Abdellatif Ouahbi ?
Liberté d’évaluation ?
C’est la question centrale de cette affaire. D’un côté, Abdellatif Ouahbi invoque son droit à disposer de son bien et à en fixer la valeur. De l’autre, les règles fiscales encadrent strictement les donations immobilières.
En droit marocain, une donation entre époux est soumise à deux types de frais* :
- Le droit d’enregistrement à 1,5% de la valeur déclarée ;
- Les frais d’inscription à la conservation foncière, également à 1,5%.
Cela représente un total de 3% du montant déclaré, en l’occurrence 30.000 DH pour une donation évaluée à 1 MDH.
Or, si elle avait été évaluée à 11 millions de DH, les frais à verser à l’État auraient été alors de 330.000 DH.
En matière de donation, il n’y a pas d’impôt sur la plus-value, car elle ne génère pas de bénéfice.
La loi fiscale ne permet pas une évaluation totalement libre, surtout si elle semble très inférieure à la valeur réelle.
Avis d’expert
Contacté par Médias24, un expert fiscaliste estime que “déclarer une valeur bien inférieure à la valeur réelle dans le but de réduire ces droits peut être qualifié juridiquement d’évasion fiscale, dans la mesure où ces droits sont considérés comme des ‘obligations fiscales’ dues à l’État”.
Selon lui, “l’administration a le droit de réévaluer le bien immobilier si elle estime que la valeur déclarée n’est pas réaliste”. Il précise que la loi “prévoit des amendes supplémentaires en cas de déclarations incomplètes ou inexactes”.
Et d’ajouter : “Les juridictions administratives au Maroc considèrent ces situations comme un litige avec l’administration fiscale portant sur la réévaluation, et non sur un impôt sur les bénéfices. Mais si une intention claire de tromper l’administration est établie (déclaration mensongère), cela peut être considéré comme une fraude fiscale, obligeant le déclarant à payer la différence plus une amende”.
∼∼∼
* Voici d'où proviennent les 1,5% :
Article 133. (CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)
- Droits proportionnels
I.- Taux applicables
A.- Sont soumis au taux de 6% :
1°- les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1-b))924 ci- dessus ;
2°- les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus dont les actions ne sont pas cotées en bourse 925;
3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux dont la durée est supérieure à dix (10) ans 926, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°) ci-dessus ;
4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127 (I- A- 3°) ci-dessus ;
5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;
6°- (abrogé)
Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.
Ces taux sont applicables aux actes et conventions établis à compter du 1er janvier 2008.
Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015
Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025
rticle 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
7°- Sous réserve des dispositions du B-7°, F-1° et G du présent paragraphe, les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.
B.-Sont soumis au taux de 3% :
1°- (abrogé)
2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ; 3°- (abrogé)
4°- (abrogé)
5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ;
6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus.
7°- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I- 28°) ci-dessus et 247 (XII- A) ci-dessous ainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
C.- Sont soumis au taux de 1,50% :
Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017
Article 6 de la loi de finances n° 100.14 pour l’année budgétaire 2015
Article 7 de la loi de finances n° 22.12 pour l’année budgétaire 2012
Article 7 de la loi de finances n° 22.12 pour l’année budgétaire 2012
Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011
Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012
Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018
Article 245 - (CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)
1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;
2°- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° ci-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu l'acte portant reconnaissance des droits du créancier ;
3°- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135-II-5° ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;
4°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-25°) ci-dessus, les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127 (I- A- 1°, 2° et 3°et B-3°) ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01.
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