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Sécurité des barrages: ce que propose le nouveau projet de décret examiné par le gouvernement

Alors que de fortes pluies et des inondations ont ravivé les inquiétudes autour de la gestion des crues, l'Exécutif a examiné, ce jeudi 5 février, un projet de décret encadrant la sécurité des barrages. Le texte, dont nous détenons copie, fixe les règles de classement des ouvrages (A, B, C), précise les obligations de surveillance en exploitation et encadre l’étude d’évaluation périodique de la sécurité, en plus des informations à intégrer dans un "guide des barrages". Les détails.

Barrage Oued El Makhazine la retenue dépasse 140 %, des lâchers d’eau contrôlés en cours
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Le 7 février 2026 à 10h06 | Modifié 7 février 2026 à 10h06

Les pluies intenses qui ont frappé le Nord en ce début 2026 ont remis la question de la sécurité des barrages au premier plan, avec des crues considérables dans le bassin du Loukkos et une forte pression sur certains ouvrages.

Dans ce contexte, le Conseil de gouvernement a examiné, ce jeudi 5 février, un projet de décret encadrant le classement des barrages, leur surveillance et l’évaluation de leur sécurité. Voici ce qu'il dit.

Trois catégories (A, B, C) selon hauteur et capacité

Selon le projet de décret dont nous détenons copie, le texte est pris en application de la loi n°30-15 relative à la sécurité des barrages et vient fixer le classement des barrages, les modalités de surveillance de leur sécurité, ainsi que les conditions et le contenu de l’étude d’évaluation de la sécurité.

Le projet de décret fixe certaines définitions techniques. Au sens du présent projet de décret, on entend par :

  • Retenue du barrage : le lac (la retenue d’eau) qui se forme en amont du barrage.

  • Retenue normale du barrage : le niveau de stockage des eaux que l’eau ne doit pas dépasser en conditions normales, à l’exception des situations de crue. Ce niveau est fixé lors de la phase de conception du barrage.

  • Capacité initiale de la retenue normale du barrage : le volume maximal d’eau de la retenue normale au moment de la construction du barrage. Cette capacité est déterminée lors de la phase de conception du barrage.

  • Vidange de fond : un ouvrage/orifice situé dans la partie inférieure du barrage, utilisé pour évacuer les eaux de la retenue.

  • Évacuateur de crues (déversoir de crues) : un ouvrage conçu pour évacuer une partie du volume d’eau excédentaire pendant les crues, afin d’éviter la submersion complète du corps du barrage.

  • Mise en eau du barrage : opération consistant à fermer la vidange de fond afin de commencer, pour la première fois, le remplissage du barrage en eau.

  • Fondation du barrage : la base sur laquelle est construit le barrage.

  • Niveau de fondation : le niveau supérieur de la fondation du barrage.

  • Hauteur du barrage à partir de la fondation : la distance verticale, mesurée en mètres, entre le point le plus élevé de la crête du barrage et le point le plus bas du niveau de fondation sous la crête.

  • Crête du barrage : la partie supérieure du barrage.

Le texte établit une classification des barrages en trois catégories, fondée sur la hauteur de l’ouvrage et/ou la capacité initiale de la retenue normale.

  • Catégorie A : barrage d’une hauteur de 30 m ou plus, ou dont la retenue normale atteint 25 millions m³ ou plus.
  • Catégorie B : barrage d’une hauteur entre 15 m et moins de 30 m, ou d'une capacité entre 1 million m³ et moins de 25 millions m³.
  • Catégorie C : barrage d’une hauteur inférieure à 15 m et d'une capacité inférieure à 1 million m³.

Le texte prévoit que tout barrage ou projet de barrage est classé (ou son classement confirmé) par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau. Celle-ci doit établir une liste de classement des barrages et la mettre à jour régulièrement.

Le maître d’ouvrage du projet de barrage ou l’exploitant d'un barrage existant doit fournir aux autorités toutes les données relatives à la capacité et la hauteur de l'ouvrage.

Surveillance en exploitation : l’exploitant en première ligne, traçabilité renforcée

Le projet de décret place la responsabilité de la surveillance de la sécurité sur l’exploitant, tenu d’assurer un suivi continu "selon le bon fonctionnement" de l’ouvrage.

En cas de détection d’un dysfonctionnement, l’exploitant doit procéder à une intervention immédiate et établir une note technique décrivant les mesures et travaux correctifs, avec un calendrier d’exécution et un délai de transmission à l’administration de 15 jours à partir de la date de détection du dysfonctionnement.

Le texte insiste également sur la traçabilité : les opérations de surveillance, d’essais, de contrôles, d’inspection et de maintenance doivent être consignées dans un registre (date/heure, intervenants, opérations, résultats). Les documents techniques doivent être disponibles sur site, y compris sous forme électronique, afin d’être consultables en cas de besoin.

Fréquence de suivi : quotidien pour A et B, hebdomadaire pour C

Les barrages font l’objet d’une surveillance périodique selon la fréquence suivante :

  • Pour les barrages des catégories “A” et “B” : surveillance quotidienne ;
  • Pour les barrages de la catégorie “C” : surveillance hebdomadaire.

Le projet de texte prévoit aussi des cas de surveillance immédiate en situation exceptionnelle, notamment en cas de séisme répondant à certains paramètres, ou de crue/inondation, avec des déclencheurs explicitement définis (niveau d’eau, précipitations sur une durée donnée, etc.).

  • En cas de séisme : immédiatement après la survenance d’un séisme d’une magnitude d’au moins 3 sur l’échelle de Richter, dans un rayon de 100 km autour du barrage, ou lorsque l’intensité des vibrations ou l’accélération du sol au niveau du barrage dépasse le seuil de sécurité pour lequel il a été conçu, tel qu’adopté dans les études de stabilité (études techniques).
  • En cas de crues/inondations : dès que le niveau d’eau atteint 75 % de la capacité maximale de la retenue, ou lorsque les précipitations sur 24 heures dépassent un seuil inhabituel susceptible de menacer la sécurité du barrage, que ce soit par une élévation soudaine ou anormale du niveau d’eau, ou par les débits/apports enregistrés dans les stations hydrologiques relevant du service en charge du barrage.

L’exploitant doit renforcer l’équipe d’exploitation avec les ressources humaines et matérielles nécessaires pour gérer les situations exceptionnelles.

Pour les barrages des catégories “A” et “B”, il est obligatoire de les équiper des matériels et instruments nécessaires pour garantir une surveillance continue et la sécurité du barrage.

Pour les barrages équipés d’évacuateurs de crues à vannes et d’une vidange de fond, des essais périodiques doivent être effectués sur l’ensemble des vannes, quelle que soit la catégorie du barrage, afin de vérifier leur bon fonctionnement et leur disponibilité en cas de besoin.

Toutes les opérations de surveillance, les interventions, les essais, les mesures d’inspection, les incidents et les travaux de maintenance doivent être consignés dans le registre du barrage, avec mention précise de :

  • la date et l’heure ;
  • les personnes chargées de la surveillance et des travaux de maintenance ;
  • les opérations réalisées ;
  • les résultats obtenus.

La traçabilité complète de l’ensemble des opérations doit être assurée afin de garantir la transparence et la continuité de la sécurité.

 Étude d’évaluation de la sécurité : risques couverts, contenu et périodicité

Le projet de décret définit l’étude d’évaluation de la sécurité comme un instrument permettant d’identifier et d’analyser les risques susceptibles de menacer l’ouvrage, les personnes et les biens, ou de réduire la performance de l’infrastructure.

Il distingue notamment des risques structurels, naturels et techniques.

Le contenu de l’étude est encadré et couvre, entre autres :

  • l’inspection approfondie du corps du barrage et de ses fondations ;
  • l’analyse hydrologique et hydraulique, y compris la capacité d’évacuation et l’évaluation face aux crues ordinaires et exceptionnelles ;
  • l’évaluation géotechnique et la stabilité ;
  • l’évaluation des équipements de commande, de surveillance et des alimentations (dont l’électrique de secours) ;
  • le plan d’urgence (scénarios, alerte/évacuation, cartographie des zones à risque en aval, coordination avec les autorités et secours).

Côté périodicité de la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage, le projet retient :

  • au moins une fois tous les 5 ans pour les catégories A et B ;
  • une fois tous les 10 ans pour la catégorie C,
  • avec la possibilité de réaliser l'étude chaque fois que nécessaire pour tout type de barrage.

Le texte encadre enfin la transmission de l’étude à l’administration et les délais de traitement, ainsi que la validation des programmes de travaux correctifs et le reporting associé.

Le projet prévoit les informations à intégrer dans un guide des barrages et fixe des délais de mise à jour, notamment après l’achèvement de certains travaux (construction, modifications structurelles, etc.) et, pour une partie des barrages déjà construits, un délai courant à partir de la publication du décret au Bulletin officiel.

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Le 7 février 2026 à 10h06

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