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Appel à une réforme du régime de la domiciliation juridique au service de la sécurité des créanciers

La sécurité des relations commerciales repose sur une condition simple : pouvoir identifier, localiser et notifier l’entreprise lorsque naît un différend. Sans cela, le droit au recours devient théorique, le crédit se fragilise et la confiance contractuelle s’effrite. Or, dans la pratique marocaine actuelle, ce principe se heurte à un dispositif qui, mal encadré, produit des effets pervers : la domiciliation juridique.

Le 30 décembre 2025 à 14h09

La domiciliation a été conçue comme un instrument de facilitation. Elle permet au porteur de projet de créer sa société rapidement, en lui fournissant une adresse administrative pour l’immatriculation au Registre du commerce, dans l’attente d’un siège réel. Cette logique demeure légitime dans une économie où l’on souhaite encourager l’initiative privée et réduire les obstacles à la création d’entreprise.

Cependant, l’expérience du contentieux montre une réalité préoccupante. De nombreuses sociétés sont immatriculées sur la base d’un contrat de domiciliation de trois ou six mois, contrat qui n’est ni renouvelé ni suivi d’un transfert vers un siège effectif. Une fois la période de domiciliation écoulée, la fiduciaire n’assure plus aucune prestation, ne reçoit aucun courrier et ne représente plus, en pratique, la société. Celle-ci continue pourtant d’exister juridiquement, parfois même de contracter, tout en devenant matériellement introuvable.

Cette situation devient particulièrement problématique au stade du recouvrement des créances. En droit marocain, les textes relatifs à la procédure civile et au droit des sociétés organisent la notification des personnes morales au siège social déclaré au Registre du commerce. C’est cette adresse qui sert de référence pour la signification des mises en demeure, assignations et autres actes de procédure. Lorsque ce siège est fictif, non exploité, ou simplement abandonné après l’expiration d’une domiciliation, le créancier se heurte à une impossibilité pratique d’accomplir les formalités de notification.

Autrement dit, le premier obstacle au recours juridictionnel n’est plus la discussion au fond de la créance, mais l’inexistence d’un siège réellement accessible.

Les entreprises les plus touchées par ce dysfonctionnement sont souvent des très petites structures, prestataires, sous-traitants, artisans ou fournisseurs, pour lesquelles une seule créance impayée peut avoir un impact majeur sur la trésorerie, l’emploi et la continuité de l’activité.

Dans les faits, en voulant faciliter la création de nouvelles sociétés, on expose parfois des entreprises déjà actives et créatrices d’emplois à des risques disproportionnés.

Il paraît dès lors nécessaire d’engager une réflexion sereine et structurée sur l’évolution du régime de la domiciliation juridique, afin de concilier deux objectifs : encourager l’investissement et protéger les créanciers de bonne foi.

Affirmer le caractère strictement temporaire de la domiciliation

La première piste consiste à rappeler, dans la loi, que la domiciliation ne constitue pas un mode normal et permanent d’exploitation de l’entreprise, mais une solution transitoire.

Le législateur pourrait fixer une durée maximale : trois mois, six mois, voire un an dans des cas limités, au terme de laquelle la société doit justifier d’un siège réel.

Une entreprise qui demeure durablement sans adresse effective interroge la réalité de son projet économique et la sincérité de ses engagements envers les tiers. Il ne s’agit pas d’exclure les structures naissantes, mais d’éviter que la domiciliation ne devienne un simple paravent juridique.

Imposer le transfert vers un siège réel passé un certain délai

À l’issue de ce délai, la société devrait être tenue de procéder à un transfert de siège vers une adresse réelle, justifiée par un bail, un contrat de location, un acte de propriété ou toute autre preuve d’occupation effective.

À défaut, le Registre du commerce pourrait comporter une mention spécifique indiquant l’absence de siège réel, avec des conséquences sur la capacité de la société à accomplir certains actes (par exemple l’obtention de certaines attestations, la conclusion de contrats publics, ou l’accès à certains régimes d’aide et de soutien).

Organiser la notification au gérant à son adresse personnelle en cas de domiciliation non régularisée

Pour éviter que l’absence de siège effectif ne devienne un moyen de blocage des procédures, une réforme pourrait prévoir qu’au-delà d’un certain délai de domiciliation non régularisée, la notification puisse valablement être faite au gérant, à son adresse personnelle ou à sa dernière adresse fiscale connue.

Ce mécanisme, inspiré d’expériences de droit comparé, permettrait de rétablir un minimum d’équilibre : le dirigeant qui choisit de maintenir sa société dans une forme de « non-localisation » ne pourrait plus opposer cette situation au créancier pour échapper à la réception des actes.

Une telle évolution s’inscrirait dans le prolongement du principe de bonne foi dans l’exécution des obligations et dans la protection de la partie qui agit pour faire valoir un droit légitime.

Envisager une procédure de radiation pour les sociétés durablement introuvables

Enfin, il pourrait être utile de prévoir une procédure graduée de mise en demeure et, en dernier ressort, de radiation des sociétés qui ne disposent d’aucune adresse réelle et ne répondent à aucune tentative de contact.

Un registre des entreprises doit refléter, autant que possible, la réalité économique. La présence prolongée de structures purement formelles, dépourvues de siège effectif, nuit à la lisibilité du tissu entrepreneurial et complique la tâche des partenaires économiques comme des autorités publiques.

En conclusion, la réflexion sur la domiciliation juridique ne doit pas être interprétée comme une remise en cause de la politique de soutien à l’investissement. Elle vise, au contraire, à en renforcer la crédibilité et la soutenabilité. La création d’entreprises ne peut être encouragée au prix d’une insécurité accrue pour les créanciers, en particulier lorsqu’il s’agit de très petites structures dont la survie dépend de la bonne exécution de leurs contrats.

En ajustant le régime de la domiciliation, le Maroc peut envoyer un signal clair : faciliter la création d’entreprises, oui ; tolérer que certaines se rendent volontairement introuvables au détriment de leurs partenaires, non.

Une telle réforme contribuerait à consolider la sécurité juridique, à renforcer la confiance entre acteurs économiques et, finalement, à soutenir un développement plus équilibré et plus responsable du climat des affaires.

 

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Le 30 décembre 2025 à 14h09

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