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Reda Belhoucine

Juriste

Finale CAN 2025. Pourquoi la reprise du jeu ne peut effacer la faute (analyse juridique)

Signée Reda Belhoucine, président du tribunal de première instance d'Ouezzane, cette analyse juridique rigoureuse et magistrale revient sur l’incident inédit ayant marqué la finale Maroc–Sénégal. Loin des lectures émotionnelles, il assène : la reprise du jeu n’efface pas la faute, et le droit disciplinaire doit primer pour préserver l’intégrité du sport africain.

Le 21 mars 2026 à 10h51

Les liens historiques, culturels et la fraternité indéfectible unissant le Maroc et le Sénégal transcendent largement les enjeux d'une simple confrontation sportive, bien que l'incident inédit survenu lors de cette finale appelle une analyse disciplinaire d'une exigence absolue, menée dans le respect mutuel et loin des passions partisanes.

La reprise du jeu ne purge pas l'infraction originelle

Face à l'interruption temporaire du jeu consécutive au retrait unilatéral d'une équipe, la jurisprudence de la Confédération Africaine de Football (CAF) se trouve à la croisée des chemins, rendant impérative la démonstration juridique que la reprise ultérieure des débats et l'achèvement de la rencontre ne sauraient en aucun cas purger l'infraction originelle.

Primo, sous l'angle de la stricte rigueur juridique qui régit le contentieux disciplinaire sportif, l'argumentaire tendant à assimiler le retour sur l'aire de jeu à un "repentir actif" s'avère fondamentalement inopérant.

En effet, s'il est de principe en théorie générale du droit que ce repentir ne peut prospérer qu'à la condition expresse d'intervenir préalablement à la consommation totale de l'infraction afin d'en neutraliser les effets, force est de constater que l'abandon de terrain s'analyse comme une infraction instantanée dont le préjudice, portant gravement atteinte tant à l'autorité institutionnelle qu'à l'équité athlétique, se trouve irrémédiablement matérialisé dès l'instant où les joueurs franchissent les limites de la pelouse sans l'assentiment préalable de l'arbitre.

Cette paralysie du jeu a mécaniquement imposé à la formation marocaine, demeurée disciplinée sur le terrain, un refroidissement physiologique et une rupture brutale de sa concentration qui ont irrémédiablement faussé l'égalité des chances, rendant ainsi le retour tardif des adversaires totalement impuissant à réparer un préjudice déjà consommé.

Secundo, cet abandon temporaire a placé le corps arbitral dans une posture d'une extrême vulnérabilité psychologique, altérant l'environnement de l'arbitre qui, tiraillé par la menace implicite d'un arrêt définitif de la finale, a vu sa priorité glisser de l'application stricte des lois du jeu vers la sauvegarde absolue de l'événement.

Cette forme d'intimidation environnementale a trouvé son illustration la plus probante lors de la validation du but sénégalais, séquence durant laquelle l'arbitre, manifestement tétanisé par l'appréhension d'un nouvel incident, a omis de sanctionner une faute d'attaque flagrante commise par le joueur sénégalais numéro 12, lequel a délibérément bousculé un défenseur marocain pour s'ouvrir la trajectoire de tir.

En tirant ainsi un profit direct et décisif de sa propre irrégularité, l'attaquant a violé non seulement la Loi 12 de l'IFAB - qui invalide formellement toute action où un joueur bouscule son adversaire pour le déséquilibrer ou dégager l'axe du but -mais également le principe universel selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, démontrant de facto que le mutisme du sifflet arbitral découlait d'une liberté d'appréciation anéantie par la contrainte psychologique du retrait soi-disant temporaire.

Tertio, il convient d'écarter le sophisme consistant à soutenir que le coup de sifflet final validerait rétroactivement la régularité de la rencontre. La décision des officiels d'ordonner la reprise du jeu relevait exclusivement d'une gestion prudente de l'ordre public au sein d'un stade comble, et non d'un quelconque quitus disciplinaire purgeant le "refus de jouer" réprimé par l'article 82 du règlement de la CAF.

À cet égard, il est impératif de souligner que la lettre dudit article appréhende l'infraction dans son acception la plus stricte, le texte ne ménageant sciemment aucune distinction entre un retrait temporaire et un abandon définitif (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer).

Quarto, l'impunité d'un tel acte d'insubordination, sous couvert d'un retour ultérieur sur la pelouse, instituerait une coutume jurisprudentielle dévastatrice pour l'avenir des compétitions continentales, en ce sens qu'elle octroierait implicitement à toute formation s'estimant lésée le droit d'interrompre le jeu pour faire pression sur le corps arbitral. Cette banalisation du chantage paralyserait la sécurité juridique des rencontres et anéantirait l'autorité des instances dirigeantes, transformant chaque décision litigieuse en une potentielle prise d'otage du spectacle sportif et des obligations contractuelles liées à la diffusion mondiale.

Quinto, il est de principe constant en droit institutionnel que nul ne peut se faire justice soi-même, la Lex Sportiva ayant minutieusement codifié les procédures de contestation à travers le dépôt de réserves techniques et les voies de recours post-compétition, précisément pour éviter l'anarchie sur le terrain. En substituant la rébellion immédiate aux mécanismes légaux de réclamation, l'équipe a délibérément bafoué le pacte de soumission aux règles de la compétition, démontrant que l'abandon temporaire n'était pas une simple réaction spontanée mais une violation préméditée de l'exclusivité des voies de droit, ce qui rend la sanction par forfait d'autant plus inéluctable pour restaurer l'ordre juridique.

Du rectangle vert au tapis vert !

En définitive, si la consécration d'un champion sur tapis vert peut légitimement heurter l'opinion publique en raison de son caractère strictement inédit - la nouveauté provoquant immanquablement un séisme dans les certitudes établies - il convient de s'élever au-dessus de ce choc émotionnel pour réaliser qu'un sacre sur le tapis vert de la justice n'est en réalité que la stricte et inévitable réparation d'un sacrilège commis sur le rectangle vert du jeu.

La véritable interrogation ne réside donc pas dans la stupéfaction de l'instant présent, mais bien dans la sauvegarde de notre horizon sportif commun, une démarche magistralement incarnée par l'attitude de l'équipe marocaine qui, en choisissant de faire preuve de la plus grande réserve sur la pelouse, a su préserver la force de ses réserves juridiques a posteriori.

Cette posture exemplaire illustre la nécessité de faire prévaloir, en toutes circonstances, la force du droit sur le droit de la force. Elle constitue un rempart contre les velléités de rébellion anarchique et les tentatives de chantage en cours de jeu, rappelant que seule la voie civilisée du recours institutionnel - exercé avec sérénité après le coup de sifflet final - demeure légitime, à l'instar de la démarche entreprise par le Maroc.

Par ailleurs, à ceux qui dénonceraient une sanction disproportionnée, il convient d'opposer la majesté de l'événement , l'apothéose d'une finale continentale, vitrine de l'Afrique, dicte l'échelle de la peine : l'exemplarité absolue exigée dans le jeu commande une symétrie implacable dans la sanction de la déviance.

En assumant cette responsabilité historique, l'instance africaine refuse que l'institution soit prise en otage. Elle rappelle avec éclat que si les acteurs du terrain peuvent provoquer des arrêts de jeu, c'est à la justice disciplinaire, et à elle seule, qu'il appartient de rendre des arrêts de droit.

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Le 21 mars 2026 à 10h51

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