Conciliation pénale : le ministère public veut intensifier son application
Dans une circulaire récente, la présidence du ministère public appelle les parquets à renforcer le recours à la procédure de conciliation en matière pénale.
La présidence du ministère public appelle les procureurs du Roi à recourir davantage à la procédure de conciliation comme alternative à l’action publique. Dans une circulaire récente adressée aux procureurs du Roi, elle insiste sur la nécessité d’en faire une priorité dans la mise en œuvre de la politique pénale.
Cette orientation intervient après l’entrée en vigueur, le 8 décembre 2025, de la loi n° 03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Ce texte élargit le champ des infractions susceptibles de faire l’objet d’une conciliation et renforce les prérogatives du ministère public dans l’activation de ce mécanisme.
Recours à la médiation, même en l’absence de la victime
La circulaire souligne que les procureurs du Roi peuvent désormais proposer la conciliation de leur propre initiative aux parties et entreprendre les démarches nécessaires pour la concrétiser. Ils peuvent également accorder un délai aux parties pour parvenir à un accord ou recourir à la médiation afin de faciliter le règlement du litige.
La médiation peut être confiée à un ou plusieurs médiateurs proposés par les parties ou choisis par le procureur, aux avocats des parties, ou s’appuyer sur les services du bureau d’assistance sociale du tribunal.
Dans certains cas, la conciliation peut être proposée même en l’absence de plaignant. Lorsque la victime ne se présente pas ou qu’elle a formellement renoncé à sa plainte, le procureur du Roi peut proposer un règlement consistant soit dans le paiement d’une amende ne dépassant pas la moitié du maximum légal prévu pour l’infraction, soit dans la réparation du dommage causé.
La réforme élargit également la liste des infractions concernées. La conciliation ne se limite plus aux délits mineurs, mais s’étend à plusieurs délits correctionnels limitativement énumérés à l’article 41-1 du Code de procédure pénale, parmi lesquels les coups et blessures, le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance. L’objectif est de favoriser le règlement des litiges entre la victime et l’auteur des faits et d’éviter l’engagement de poursuites pénales lorsque les parties parviennent à un accord.
La procédure peut également être appliquée lorsque l’auteur de l’infraction est un mineur en conflit avec la loi, conformément à l’article 461 du Code de procédure pénale. Dans ce cas, la circulaire insiste sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la recherche d’une conciliation avec la victime afin d’éviter des poursuites et de favoriser son maintien dans son environnement social.
Davantage de conciliations depuis 2023
La présidence du ministère public souligne que le recours à la conciliation a connu une progression ces dernières années. Le nombre de bénéficiaires est passé de 8.219 personnes en 2023 à 15.862 en 2024, avant d’atteindre 21.963 en 2025, soit une hausse de 38%.
Malgré cette évolution, la circulaire relève que certaines juridictions enregistrent encore un nombre limité de procédures de conciliation au regard du volume des affaires traitées. Elle appelle les parquets concernés à intensifier leurs efforts, notamment à la lumière des nouvelles dispositions qui simplifient la mise en œuvre de ce mécanisme.
Parmi ces simplifications figure la suppression de la procédure d’homologation judiciaire de la conciliation. Désormais, celle-ci devient exécutoire dès l’établissement d’un procès-verbal par le procureur du Roi ou l’un de ses substituts, à condition que les engagements convenus soient exécutés.
La présidence du ministère public demande également aux procureurs d’assurer le suivi de l’exécution des accords de conciliation et de transmettre régulièrement les données statistiques relatives à leur mise en œuvre. Ces résultats seront pris en compte dans l’évaluation de la performance des parquets.
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