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Reda Belhoucine

Juriste

Finale CAN 2025: Quand la règle de droit siffle la fin de l'émotion

Les Marocains continuent à opposer le droit aux émotions et à la harangue. Ici, Reda Belhoucine, juriste, revient pour la deuxième fois sur les aspects juridiques de la finale Maroc Sénégal (CAN 2025), opposant les arguments et les textes à la "harangue d'estrade".

Le 29 mars 2026 à 10h52

La récente sortie médiatique des mandataires de la FSF à Paris témoigne de l'attachement d'une nation à son équipe, une passion que nous respectons au nom de la fraternité sportive qui unit nos deux pays. Toutefois, la présente réflexion exige de s'écarter de l'émotion pour revenir à la stricte analyse juridique.

L'utilisation de certaines expressions grandiloquentes, au-dessus desquelles la décence juridique nous impose de nous élever, relève d'une rhétorique d'estrade, sans doute efficace pour haranguer l'opinion publique, mais totalement inopérante devant les juridictions sportives internationales.

Dépouillée de cet habillage sémantique et confrontée à la rigueur clinique de la Lex Sportiva, du droit suisse et de la jurisprudence lausannoise, cette approche soulève trois questionnements légitimes, avant de nous inviter à examiner ensemble la dimension factuelle qui constitue l'essence même du contentieux.

Premièrement, sur la régularité procédurale et l'audience devant la CAF, l'ensemble des griefs procéduraux, soulevés avec force pour dénoncer pêle-mêle le recours à la visioconférence, la brièveté du temps de parole alloué ou encore l'absence de motivation immédiate de la décision, invite à une appréciation nuancée à la lecture du code disciplinaire de la CAF : s'agissant des modalités d'audience, l'art. 70 consacre explicitement la parfaite légalité des délibérations virtuelles en cas d'urgence. De leur côté, les art. 46 et 48 rappellent la primauté de la procédure écrite sur l'oralité, conférant au président de l'instance un pouvoir discrétionnaire pour organiser les débats et restreindre le temps de parole, une limitation exceptionnelle du droit d'être entendu par ailleurs expressément prévue par l'art. 29 afin d'assurer la bonne conduite de la procédure.

Quant à la contestation de l'impartialité d'un membre du jury, il convient d'observer que le droit de l'arbitrage, régi par le principe consubstantiel de la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse), impose la règle de l'estoppel (venire contra factum proprium) :Cela signifie que la participation aux débats sans exiger de récusation in limine litis - c'est-à-dire soulevée dès l'ouverture de l'audience et avant toute défense au fond - ni émettre de réserves formelles purge de plein droit les éventuels vices de procédure, frappant toute contestation a posteriori d'une irrecevabilité de principe.

Enfin, s'offusquer de la notification d'un dispositif préalablement à ses motifs traduit une méconnaissance des mécanismes de la justice sportive. L'art. 156 du code disciplinaire de la CAF opère un renvoi exprès aux dispositions supplétives du code de la FIFA, lesquelles autorisent explicitement la communication isolée des termes de la décision afin d'en garantir l'exécution immédiate. C'est une mécanique classique pour concilier le droit et l'urgence des compétitions, pleinement consacrée à l'échelon supérieur par l'art. R59 du code du TAS.

Deuxièmement, sur la restitution du trophée et l'effet des décisions, il est important de noter que l'interprétation du point 9 du dispositif de la CAF, dans lequel la défense s'évertue à voir une préservation de son titre en raison du simple silence de l'instance concernant la restitution physique immédiate du trophée, semble faire abstraction de l'adage universel voulant que l'accessoire suive toujours le principal (accessorium sequitur principale).

Dès l'instant où une juridiction d'appel prononce une victoire par forfait au profit d'une équipe, la dévolution du titre s'opère de plein droit comme une conséquence inaliénable de ce verdict actant la défaite, reléguant de fait la question du transfert matériel de la coupe au rang de simple modalité administrative.

À cet égard, toute velléité de s'opposer à cette restitution en invoquant la saisine de la juridiction lausannoise se heurte frontalement à l'art. R37 du Code du TAS, lequel consacre de manière limpide le caractère non suspensif du recours. L'appel ne gelant en rien les effets du verdict prononcé par la CAF, ce principe exige l'exécution immédiate et intégrale de la décision, ce qui englobe de plein droit la restitution matérielle et sans délai du trophée, des médailles et de toutes les distinctions associées au vainqueur légitime.

De surcroît, toute requête exceptionnelle tendant à solliciter la suspension de la décision attaquée s'avérerait juridiquement illusoire : les critères cumulatifs et drastiques imposés par la jurisprudence lausannoise pour l'octroi de telles mesures provisionnelles - à savoir la démonstration d'un préjudice irréparable, de chances réelles de succès sur le fond et d'une balance des intérêts favorable - ne sont manifestement pas réunis pour justifier la paralysie d'une sanction disciplinaire de cette envergure.

Dans le prolongement de cette logique, toute initiative visant à exhiber ostentatoirement ce trophée lors d'une rencontre sportive ne prouverait en rien leur bon droit, mais s'apparenterait plutôt à un acte de défiance manifeste et à un refus préoccupant de se soumettre à l'autorité souveraine des institutions.

Troisièmement, sur la saisine du TAS et ses périls inhérents, il convient de rappeler que la perspective d'une résolution expéditive du litige en deux mois devant le TAS invite à une certaine prudence : d'une part, l'art. R52 alinéa 4 du code du TAS conditionne expressément toute procédure accélérée au consentement unanime et explicite de l'ensemble des parties, or le refus légitime de la partie marocaine imposera de facto le calendrier ordinaire d'une instruction s'étalant sur de nombreux mois.

D'autre part, cette démarche occulte le risque inhérent à l'activation de l'art. R57 du même code, disposition dotant les arbitres d'un pouvoir de pleine juridiction pour procéder à un examen de novo de l'intégralité du litige. Cette mécanique ouvre la voie à un appel incident permettant au Maroc d'exiger non seulement la confirmation du forfait, mais également une révision à la hausse des sanctions pour les divers envahissements de terrain constatés, illustrant l'aléa procédural auquel s'expose cette saisine.

Enfin, sur l'omission stratégique de la matérialité des faits, et au-delà de ces trois constats, il est saisissant d'observer que cette présentation médiatique a laissé au second plan l'essentiel : les faits survenus sur la pelouse. Ce choix argumentatif concernant l'interruption de la rencontre, pudiquement qualifiée d'incident temporaire, ne saurait masquer une réalité juridique inflexible. Si l'autorité de l'arbitre fige les faits de jeu (Loi 5 de l'IFAB), le pouvoir juridictionnel des organes disciplinaires conserve une compétence souveraine pour annuler un résultat sportif lorsqu'une infraction réglementaire majeure vient vicier l'équité de la rencontre, l'application combinée des art. 82 et 84 des règlements de la CAN ne s'encombre d'aucune distinction temporelle quant à l'entrave au déroulement du jeu.

Pour clore ce débat, faut rappeler que les arbitres de Lausanne sont appelés à trancher un litige qui dépasse désormais de loin les contours habituels du contentieux pour s'ériger en un véritable cas d'espèce, inédit et orphelin de tout précédent jurisprudentiel parfaitement topique. L'enjeu fondamental de cette saisine ne se résume nullement à la volonté d'infliger une sanction à la sélection sénégalaise, pas plus qu'il ne se limite au simple dessein de consacrer le triomphe de l'équipe marocaine sur tapis vert.

Il s'agit, avec une portée juridique infiniment plus vaste, de forger et de consolider le socle inébranlable de l'éthique du football, une intégrité sporadiquement mise en péril par des comportements visant à vicier le bon déroulement des rencontres et à altérer la sincérité des résultats.

Le TAS est ainsi appelé à rendre une sentence fondatrice, destinée à endiguer ces dérives qui menacent l'essence même des compétitions. Car s'il est du devoir de l'arène judiciaire de sanctuariser la primauté de la règle de droit face aux tumultes du terrain, il demeure impérieux de rappeler que la vérité du prétoire, dans sa froideur nécessaire, est le seul rempart capable de préserver l'équité et la pérennité du sport roi.

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Le 29 mars 2026 à 10h52

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