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Ghizlane Mamouni

Avocate

Quotas de parité dans les sociétés cotées: Justice et morale

Entrés en vigueur au niveau des conseils d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne, les quotas de parité représentent une contrainte qui se justifie en deux mots : justice et morale.

Le 11 janvier 2024 à 10h35

La loi n°19-20 du 14 juillet 2021 (la "Loi 19-20") modifiant et complétant, notamment, la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes (la "Loi 17-95") vise à établir des quotas de parité entre les deux sexes dans la composition des organes de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne au sens de la loi n°44-12 du 28 décembre 2012 (la "Loi 44-12")[1] et, ainsi, à promouvoir la représentation féminine dans les instances de gouvernance des grandes entreprises.

Le principe des quotas de parité ou, plus généralement, la discrimination positive (qui n’est pas propre à la cause des femmes), malgré les critiques dont il fait parfois l’objet, reste un moyen de refuser la discrimination et l’oppression culturelle, économique, politique et même juridique, et de proposer d’étendre, dans la pratique, l’égalité aux deux moitiés de l’humanité.

Au Maroc, s’il n’existe pas de loi interdisant ou limitant l’accès des femmes aux fonctions d’administratrices ou cheffes d’entreprises, force est de constater qu’en pratique, le pouvoir économique (comme le pouvoir politique) relève d’un monopole masculin. En effet, en 2022, seuls 22% des mandats d’administrateurs de sociétés cotées sont exercés par des femmes[2], seuls 16,2% des dirigeants d’entreprises sont des femmes, et seules 5,4% des entreprises comptent des femmes dans leur top management[3]. Globalement, le Maroc tient la dévalorisante 141e position sur 146 pays, en termes d’inclusion économique des femmes[4].

Dans une société qui se veut égalitaire, le propre de la justice est de promouvoir des mesures pratiques qui corrigent les inégalités de toutes natures, en particulier sexuelles. Les quotas de parité sont une application du principe selon lequel "entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit"[5]. Il est donc naturel que la loi, en imposant une parité des sexes dans les instances décisionnelles d’une société (et même d’une démocratie), soit l’instrument qui fait avancer une société vers plus de civilisation, de justice et de progrès moral, et qui contraint au changement de pouvoir par son partage entre hommes et femmes.

À ce titre, 2024 inscrit deux bonnes nouvelles à son agenda. Premièrement, la réforme majeure de la Moudawana exigée par Sa Majesté le roi Mohammed VI et que les Marocaines attendent avec impatience, résolues à obtenir une égalité parfaite en droits (et en devoirs) avec les hommes, et conscientes que ce ne sera là qu’un début pour établir l’égalité dans les faits.

Saviez-vous qu’au Maroc, une femme peut être administratrice, avocate, juge, cheffe d’entreprise, ministre… mais une fois sortie de son bureau, elle n’a pas la possibilité d’établir des documents d’identité pour son enfant mineur, ni de de l’inscrire à l’école, ni de voyager avec lui à l’étranger, ni de gérer un compte épargne ou des biens à son nom, bien qu’elle ait la garde de cet enfant ? Ces pouvoirs sont strictement réservés au père dans le Code de la famille actuel. Le mouvement féministe marocain compte sur la réforme en cours de la Moudawana pour que la souffrance des mères marocaines soit prise en compte et transformée en pouvoir. Le pouvoir d’élever la future génération de citoyen.ne.s dans les valeurs saines de l’égalité, de la responsabilité et de la méritocratie.

Deuxièmement, l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi 19-20, qui modifient et complètent celles de la Loi 17-95 en imposant des quotas de parité dans les conseils d’administration des sociétés anonymes, bien qu’on ne puisse que regretter qu’elles se limitent aux seules sociétés anonymes qui font appel public à l’épargne qui constituent une petite minorité des sociétés au Maroc.

La Loi 19-20 a établi deux dates butoirs pour la mise en place progressive de quotas de parité dans la composition des conseils d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne (janvier 2024 et 2027). Elle assortit ces obligations de certaines sanctions.

  1. Les nouvelles règles de composition du conseil d’administration et des comités posées par la Loi 19-20

1.1 Les règles de composition du conseil d’administration

Deux règles principales, issues des 1er et 2e alinéas du nouvel article 105-1 de la Loi 17-95, vont concerner directement le conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne, à compter de la première assemblée générale qui suivra le 1er janvier 2024 :

  • La proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à 30%. Ce taux devra être porté à 40% à compter de la première assemblée générale qui suivra le 1er janvier 2027.
  • Si le conseil d’administration est composé au plus de huit (8) membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux (2).

S’agissant des administrateurs qui sont des personnes morales, il est précisé que c’est le représentant permanent de ladite personne morale qui est pris en compte pour déterminer la proportion de chaque sexe dans la composition du conseil d’administration.

1.2 Les règles de composition des comités

Les comités institués sur la base des articles 51, 76 et/ou 106 bis de la Loi 17-95, c’est-à-dire, les comités techniques, les comités d’audit, ainsi que les comités de contrôle de gestion, suivi des audits, traitements et rémunérations, doivent, chacun, comporter au moins un représentant de chaque sexe.

2. Les sanctions des nouvelles règles de composition du conseil d’administration

La sanction du non-respect des règles de parité de la composition du conseil d’administration est double :

  • La plus stricte consiste dans la nullité de toute nomination intervenue en violation des deux règles ci-dessus, et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil.

Un actionnaire ou un administrateur pourra donc légitimement solliciter en justice la nullité de la nomination d’un administrateur qui serait intervenue en violation des règles rappelées ci-avant et n’ayant pas eu pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil.

La nullité de la nomination pose directement la question de la nullité des délibérations du conseil d’administration. La Loi 19-20 prévoit que la nullité de la désignation n’entraîne pas la nullité des délibérations, mais uniquement lorsqu’elle fait référence à la désignation du représentant permanent d’un administrateur personne morale (nouvel article 105-2 alinéa 2). La Loi 19-20 reste silencieuse en ce qui concerne la nomination d’un administrateur personne physique en violation des règles de parité.

À notre avis, l’irrégularité de la composition du conseil d’administration n’entraîne pas l’irrégularité de ses délibérations dès lors que le nombre d’administrateurs, dont la nomination est régulière, est supérieur ou égal au minimum statutaire, puisque ce n’est pas clairement spécifié par la loi. Cependant il existe un risque juridique important d’interprétation différente par les juridictions.

  • La deuxième sanction est d’ordre financier : aucune rémunération au titre de jetons de présence ne pourra être allouée aux administrateurs (article 105-5).

Ainsi, le conseil qui ne suspendrait pas le versement des jetons de présence en cas de non-conformité expose les administrateurs à une action en restitution de l’indu de la part de la société et/ou des actionnaires.

En revanche, les administrateurs peuvent continuer de percevoir les rémunérations autres que les jetons de présence (salaires, remboursement de frais, etc.).

3. Le calendrier d’actions à entreprendre par les sociétés faisant appel public à l’épargne

Les mesures devant être entreprises par les sociétés faisant appel public à l’épargne, ne respectant pas encore les quotas, sont les suivantes :

  • La première assemblée générale ordinaire qui se tiendra après le 1er janvier 2024 devra procéder à une ou plusieurs nouvelles nominations afin que la proportion des membres du conseil d’administration, de chaque sexe, ne soit pas inférieure à 30%.
  • Le cas échéant, si les statuts prévoient un nombre inadapté d’administrateurs, ceux-ci devront être modifiés préalablement pour augmenter le nombre d’administrateurs.
  • Le conseil d’administration devra, dans le même délai (c’est-à-dire, la date de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2024), revoir la composition de ses comités (contrôle de gestion, suivi des audits, traitements et rémunérations, audits, etc.) et s’assurer que chacun de ces comités comporte, au moins, un représentant de chaque sexe.
  • Il conviendra également de suspendre le versement de jetons de présence aux membres du conseil d’administration, tant que celui-ci ne sera pas composés conformément à la loi.

Il existe une exception, mais elle ne pourra toutefois s’appliquer qu’une fois que la composition du conseil sera conforme. Dans ce cas, si par la suite la composition du conseil ne devient plus conforme (mais qu’initialement elle l’était), ledit conseil, qui doit procéder à des nominations provisoires dans les trois mois à compter du jour où se produit la vacance, peut continuer de percevoir les jetons de présence jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale qui devra ratifier lesdites nominations (article 105-3 alinéa 2).

  • La première assemblée générale ordinaire qui se tiendra après le 1er janvier 2027 devra procéder à une ou plusieurs nouvelles nominations, afin que la proportion des membres du conseil d’administration, de chaque sexe, ne soit pas inférieure à 40%.

[1] L’article 1er de la Loi 44-12 prévoit que l’APE est constitué par :

  1. l’admission de valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou tout autre marché réglementé ; ou
  2. l’émission ou la cession au public de valeurs mobilières, en ayant recours, directement ou indirectement, au démarchage ou à la publicité ou par l’entremise d’un intermédiaire financier.

[2] Cabinet O Finance, rapport 2022 concernant les pratiques de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne.

[3] Afrobarometer dispatch n°702, Moroccans endorse women’s political participation but not equal access to jobs.

[4] Afrobarometer dispatch n°702, Moroccans endorse women’s political participation but not equal access to jobs.

[5] Henri LACORDAIRE (1802-1861), Sermon à la chaire de Notre-Dame (1848).

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