Le CIH fait l’objet d’une saisie exécutoire
Une entreprise cliente du CIH vient d’obtenir gain de cause dans une affaire de faute professionnelle. Vendredi dernier, un huissier de justice a exécuté une ordonnance de saisie.
Vendredi 10 avril, branle-bas le combat au siège social du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH). Un huissier muni d’une ordonnance investit le 187 boulevard Hassan II à Casablanca, pour procéder à une saisie exécutoire sur l’ensemble des biens mobiliers du CIH. Dans les prochains jours, une vente aux enchères sera programmée. Le montant escompté dépasse les 2 millions de DH.
Le bénéficiaire : une PME cliente qui se base sur un jugement définitif en date du 16 octobre 2012, condamnant le CIH au versement d’une somme de 2 160 000 DH pour dommages et intérêts.
Les faits
Un litige qui prend naissance en 2002. Le CIH lance une procédure pour réclamer une créance d’un solde débiteur. Rien de plus anodin. L’entreprise cliente réagit en déclenchant une demande reconventionnelle pour préjudice subi. Elle estime que la banque avait au contraire obligation de maintenir le découvert, objet d’un contrat respecté par le client.
Le dossier arrive devant la Cour d’appel de la chambre commerciale, qui décide de la responsabilité du CIH. Une responsabilité caractérisée par une rupture abusive et non justifiée d’un contrat de mise en place d’une ligne de crédit dont bénéficiait l’entreprise cliente.
Pour les juges, la faute bancaire se matérialise par le rejet de chèques et d’effets émis par l’entreprise, alors que comme le veut la procédure en la matière, le client a présenté selon eux toutes les garanties personnelles et réelles.
La petite histoire
Depuis 1998, l’entreprise opérant dans le secteur de l’électroménager, bénéficiait d’une ligne de crédit auprès du CIH. Subitement, vers le milieu de l’année 1999, la banque rejette des chèques et des effets émis par le client. Le gérant de l’entreprise a même connu des démêlés avec la justice pour un chèque sans provision. Résultats : l’entreprise et son gérant sont dans la tourmente.
Après 10 ans de bataille judiciaire, durant lesquelles tous les degrés de juridiction ont été épuisés, la cour d’appel reconnaît la responsabilité de l’établissement de crédit et le condamne au paiement de plus de 2 millions de DH. Tous les recours du CIH en vue de surseoir à l’exécution de ce jugement ont été rejetés.
Les arguments du CIH
Selon des sources proches du dossier, si le CIH s’est toujours refusé à exécuter la sentence donc le versement des dommages et intérêts, c’est parce que la banque revendique la créance qu’elle détient à l’encontre de l’entreprise cliente. Une autre source réplique à ceci : « la banque possède des garanties réelles, qu’elle est d’ailleurs en train de réaliser. Elle se fera payer sur le produit de la vente du bien, objet du nantissement. Il s’agit du fonds de commerce spécialement dédié à la garantie de la banque ». Nous attendons toujours les réponses du top management du CIH. A suivre.
Les dispositions légales
Deux principales dispositions juridiques ont servi de base au déclenchement de la responsabilité du CIH. Il s’agit de l’article 63 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle. « Tout concours sans échéance fixe consenti par un établissement de crédit, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.Toutefois, l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture du crédit soit à durée déterminée ou indéterminée :
- lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise notamment à la suite de l'accumulation de créances impayées, de la détérioration sensible de la situation financière ou de la cessation d'activité prolongée sans perspective de reprise dans un délai raisonnable ;
- ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à l'égard de l'établissement de crédit intéressé.
Le non-respect de ces dispositions peut engager la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit concerné.
L’autre disposition est puisée de la loi n°15-95 formant code du commerce. Le chapitre 5, traitant de l’ouverture de crédit, en son article 525 pose : «L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire. Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire ».
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