Une tragédie silencieuse: les abandons d'enfants au Maroc
L'affaire des deux garçons abandonnés par leur mère à Tiznit remet à jour le problème de l'abandon d'enfants. Un phénomène récurrent dont les chiffres sont rarement dévoilés.
L'idée de traiter ce sujet est née de la lecture d'un communiqué du ministère de la Justice, adressé aux rédactions, le mercredi 31 aout.
Le communiqué explique, sur un ton sans émotion (ce n'est pas une critique), que le vendredi 26 août, à Tiznit, une femme se présente à l'un des commissariats de la ville, accompagnée de ses deux enfants qu'elle souhaite abandonner. La raison invoquée est le manque de moyens matériels, le père étant décédé. Les fonctionnaaires expliquent à la dame qu'elle doit revenir le lundi pour déclencher la procédure d'abandon, prévue par la loi.
Le ton du communiqué, l'existence d'une procédure légale pour abandonner sa propre progéniture, provoquent l'émotion au sein de notre rédaction. D'où cet article.
Le lundi 29 aout, la dame est convoquée par le procureur du Roi près le tribunal de premier instance, qui diligente la procédure d'abandon. Les deux enfants, âgés respectivement de 3 ans et 2 ans et demi, sont placés au centre hospitalier provincial de Tiznit.
Ce récit est celui du procureur lui-même, publié le 30 aout, qui figure dans le communiqué. L'objectif est de démentir un article paru deux jours auparavant dans un quotidien. Celui-ci avait publié une version selon laquelle le parquet avait délaissé les enfants à leurs sort, en ordonnant à la police de les reconduire au lieu ils ont été trouvés, à savoir une cage à poules!
Qu'à cela ne tienne. Si les versions diffèrent, le sujet est un: l'abandon des enfants. Au Maroc, un phénomène tristement récurent.
5.377 enfants marocains abandonnés par leurs parents en 2013
En 2014, devant les membres de la Chambre des représentants, le ministre de la Justice, Mustapha Ramid, dévoile un chiffre alarmant: durant l'année 2013, les juridictions marocaines ont statué sur 5.377 affaires d'enfants abandonnés, contre 5.274 en 2009.
Autre chiffre alarmant. Il concerne cette fois l'année 2010, où chaque jour, naissent 153 bébés hors mariage, dont 24 enfants sont abandonnés à la naissance, indique une étude menée par le cabinet Amers, pour le compte de l'association Insaf.
Aujourd'hui, la donne a-t-elle changé? Rien n'est moins sûr. Les chiffres sur l'abandon d'enfants sont rarement publiés. Et même ceux publiés n'évoquent que la partie soumise aux tribunaux. Nous avons contacté des associations habilitées à accueillir ces enfants. Motus et bouche cousue, les données sont tenues secrètes. Aucune information ne peut fuiter sans l'approbation du parquet compétent.
Les motifs d'abandon sont nombreux. L'insuffisance des ressources figure comme principal facteur. Et les mères célibataires sont souvent concernées. "Des femmes saisissent le tribunal pour abandonner des enfants nés d'une relation illégale", assure une source judiciaire, qui a requis l'anonymat.
Mais dans ce cas, l'intéressée est-elle poursuivie pour relation extraconjugale? Négatif. "Les tribunaux ont tendance à faire abstraction de la nature de la relation qui a engendré l'enfant. Ils se consacrent à activer la procédure, comme on le ferait pour n'importe quel enfant abandonné. Malheureusement, par peur d'éventuelles sanctions, certaines femmes délaissent leur progéniture sans passer par le tribunal. Résultat: des nourrissons sont trouvés dans des poubelles, souvent trop tard. Et ces cas sont loin d'être isolés", ajoute notre source.
Que dit la loi?
Publiée en 2002, la loi n°15- 01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés a déterminé les cas considérés comme abandon, c'est-à-dire:
" tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes:
- être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré;
- être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance;
- avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant."
En la matière, le procureur du Roi dispose d'un large pouvoir. Une fois saisi d'une déclaration ou demande d'abandon, il doit placer provisoirement l'enfant dans l'un des établissements ou centres visés à par la loi (un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s'occupant de l'enfance, relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes et associations disposant de moyens matériels et humains suffisants pour assurer l'accueil de l'enfant abandonné, ou au sein d'une famille ou chez une femme désireuse de le prendre en charge ou uniquement de le protéger).
Entre temps, le parquet diligente une enquête en vue de prouver l'abandon. Le dossier est alors renvoyé au juge des tutelles qui statue sur la prise en charge (kafala) de l'enfant. Celle-ci est accordée par jugement aux personnes et aux organismes ci-après:
"1 - Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes:
a) avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins;
b) n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants;
c) ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité;
d) ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant.
2 - La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article.
3 - Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'islam."
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