Bientôt une agence nationale pour l'éradication du menaçant ruine
La commission des collectivités territoriales et de la politique de la ville se réunit ce lundi afin d'examiner et voter les amendements du projet de loi 94-12.
Dans son préambule, le projet de loi vise la protection du patrimoine architectural des villes et le maintien en bon état des sites dits anciens ou historiques. Mais la plus grande nouveauté concerne la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec pour mission la préparation et l'étude stratégique des programmes urbains.
L'article 34 du projet de loi dispose à cet effet que l'agence -qui sera mise sous tutelle de l'Etat- garantira l'élaboration, la supervision, le contrôle de l'ensemble des projets urbains, et sera également chargée du logement temporaire des populations déplacées au titre des opérations d'éradication du menaçant ruine.
Cet organe sera présidé par un ou plusieurs représentants du département de l'Habitat et de la politique de la ville. Le conseil d'administration sera, quant à lui, composé de six membres, dont 3 nommés par le ministre de l'Intérieur pour un mandat de 3 ans.
Le projet de loi donne des attributions très larges à l'agence. L'article 36 dispose à ce propos que "l'agence peut, dans le cadre de ses missions, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation."
L'article 48 du projet de loi attribue aux officiers de la police judiciaire la compétence légale pour rédiger les procès-verbaux en cas de constatation de bâtiments menaçant ruine. Plus loin, l'article 51 du projet de loi étend ces attributions aux agents délégués par l'administration ou par l'agence, ainsi que les fonctionnaires des communes mandatés par les présidents des conseillers communaux, à condition que ces derniers justifient de trois années d'ancienneté.
Le texte distingue deux cas de figure: la procédure concernant le menaçant ruine dans les cas normaux et le cas du menaçant ruine à caractère urgent.
Après remise du procès-verbal (par l'une des trois personnes précitées) au président de la commune, ce dernier adresse un courrier au propriétaire du bâtiment menaçant ruine ou à défaut, une publication dans deux journaux d'annonces légales, le sommant de procéder aux réparations ou de quitter momentanément ou définitivement les lieux. Le propriétaire ou copropriétaire dispose dès lors d'un délai de 10 jours pour présenter une contre-expertise ou faire opposition devant le tribunal administratif compétent. Ce recours est suspensif de la décision administrative. Il s'agit du cas dit classique ou normal.
Dans le cas de la constatation d'un habitat menaçant ruine nécessitant une intervention urgente, les autorités procèderont à l'évacuation immédiate du bâtiment, à son renforcement, à l'interdiction temporaire ou définitive d'accès,...etc. Selon l'article 18 du projet de loi, cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours suspensif.
Il est certain que le menaçant ruine fait partie des priorités en matière de gestion des espaces urbains. La création d'une agence nationale pourrait aider à endiguer ce phénomène. Parallèlement, il est tout aussi nécessaire de mettre en place des instances qui permettront de garantir la bonne gouvernance de ce système et de prévenir tout conflit d'intérêt ou abus de pouvoir. Sur ce dernier point, le projet de loi ne propose par assez de garanties.
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