Contrôle des dépenses personnelles : La DGI retire la nouvelle liste
La DGI a publié ce vendredi 25 janvier 2019, un erratum où elle précise que la version de la note circulaire 2019, publiée le 24 janvier pour préciser les dispositions de la loi de Finances 2019, n’était pas définitive. Dans la nouvelle version publiée ce vendredi, la liste des nouvelles dépenses personnelles que peut contrôler le fisc, préalablement publiée par le portail de la DGI et Médias24, a été retirée.
Voici le lien pour consulter les dispositions de la version supprimée de la note circulaire 2019, relatives à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable.
Dans la nouvelle version, il n’y a plus de nouvelle liste des indicateurs de dépenses. Seule la liste déjà connue depuis quelques années est maintenue (celle figurant dans l'article 29 du Code général des impôts), en plus de précisions visant à garantir les droits des contribuables.
La DGI a expliqué qu'une erreur de transmission a fait publier une liste erronée sur le portail de la DGI.
Voici le nouveau chapitre de la circulaire des impôts 2019 relatif au contrôle des dépenses personnelles des contribuables :
« L’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable est un mécanisme de contrôle fiscal du revenu global des contribuables (personnes physiques), qui consiste à évaluer leurs dépenses autres que professionnelles et à apprécier leur cohérence par rapport aux revenus déclarés, dans le cadre des procédures contradictoires prévues aux articles 220 ou 221 du C.G.I.
« Dans le cadre du renforcement des moyens de contrôle, les dispositions de la L.F n° 80-18 ont étendu la liste des dépenses prévues à l’article 29 susvisé (du CGI, ndlr), à l’ensemble des frais à caractère personnel, autres que ceux déjà prévus par ledit article, supportés par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge, en l’occurrence son épouse, ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son foyer, conformément aux dispositions de l’article 74-II du C.G.I.
« A défaut d’une liste exhaustive, sont notamment considérés comme faisant partie des frais susvisés, les dépenses purement personnelles, dont la nature est bien identifiée, ayant une valeur suffisamment significative et qui se rattachent à l’année dont le revenu est évalué. Ces critères doivent être appliqués avec beaucoup de circonspection et ne donner lieu à aucune évaluation subjective.
« Par ailleurs, il est à noter, que ces frais ne peuvent être pris comme éléments pour évaluer l’ensemble de la situation fiscale du contribuable que si l’administration dispose d’informations dument justifiées et appuyées par des pièces probantes. De même, dans le cadre du renforcement des garanties du contribuable, cette évaluation, doit faire l’objet d’un débat oral et contradictoire avant toute procédure de rectification».
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