Crimes sexuels sur mineurs : pourquoi certaines peines restent sous le minimum prévu ?
De la prison avec sursis pour un attentat à la pudeur ayant entraîné la défloration d’une mineure ? De récentes décisions rendues par des juridictions nationales ravivent le débat sur l’écart entre les minima prévus par le Code pénal et certaines peines prononcées. Sans tirer de conclusions hâtives ni généraliser, ces affaires posent une question de fond : celle de la cohérence entre la qualification des faits, leur gravité et la réponse pénale apportée.
Quand une mineure est déclarée victime d’un “attentat à la pudeur” ayant entraîné sa défloration, la loi prévoit une peine minimale de cinq ans de réclusion. Pourtant, le 23 février 2026, la chambre criminelle de la cour d’appel de Fès a prononcé, dans une affaire de ce type, une peine de deux ans avec sursis. Le même jour, pour des faits similaires, une autre condamnation à deux ans, dont une seule année ferme, a été rendue.
Ces décisions, prises en premier ressort, ne constituent pas la règle. Elles n’autorisent ni conclusion hâtive ni mise en cause globale d’une juridiction. Mais elles posent une question simple : comment expliquer un tel écart entre le texte de loi et certaines peines prononcées ?
L’exercice n’est pas nouveau. En 2023, nous avions déjà conduit une analyse similaire à Marrakech. Et les chiffres interpellaient, tout comme c’est le cas pour les décisions rendues à Fès, analysées par nos soins dans cet article.
Deux condamnations en deçà du minimum légal ?
Le 23 février, Azzedine T. a été déclaré coupable de “détournement de mineure” et d’“attentat à la pudeur sur une mineure sans violence, ayant entraîné sa défloration”. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Le jugement a été rendu en premier ressort et par contumace.
Le fait qu’il ait été poursuivi en liberté provisoire et ne se soit finalement pas présenté à l’audience constitue déjà un élément notable. La présidence du ministère public rappelle régulièrement que la détention préventive doit être orientée vers les affaires graves. Or, les infractions visant des mineurs relèvent, par définition, de cette catégorie. Le risque de récidive, dans ce type de dossier, ne peut être écarté d’un revers de main.
Le même jour, pour des faits similaires, Abdeljalil E.K. a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont une année ferme seulement.
Un troisième accusé, A.E.H., poursuivi initialement pour les mêmes qualifications, a été acquitté. Sur ce point, aucune spéculation n’est possible : un acquittement signifie que la culpabilité n’a pas été établie.
Mais dans les deux premiers cas, la culpabilité a été retenue.
Ce que dit la loi
L’article 484 du Code pénal prévoit une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement pour tout attentat à la pudeur sans violence sur un mineur de moins de 18 ans. Mais l’article 488 va plus loin : si la défloration s’en est ensuivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Autrement dit, face à un minimum légal de cinq ans en cas de défloration, certaines peines prononcées ce lundi 23 février se sont contentées de sursis et restent inférieures à ce seuil.
L’article 485 prévoit, pour un attentat à la pudeur avec violence contre un mineur, une réclusion de dix à vingt ans.
La distinction même entre “avec violence” et “sans violence” interroge également. Un attentat à la pudeur commis sur un mineur constitue en soi une atteinte grave à l’intégrité physique et psychique.
Le sujet n’est pas nouveau. Il avait été soulevé par l’ancien président de la Cour de cassation, Mustapha Fares, qui avait appelé le Parlement, en 2016, à requalifier en crime l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté contre des mineurs dépourvus de discernement (moins de 12 ans), même sans violence.
Dix ans plus tard, rien n’a été fait.
Des décisions contrastées au sein de la même juridiction
Il serait erroné d’affirmer que la juridiction de Fès prononce systématiquement des peines légères. Le même jour, Mohamed R. a été condamné à trois ans de prison ferme, et Abdelilah T. à quatre ans ferme, dans d’autres affaires qui relèvent de faits similaires.
Nos recherches au sein de la juridiction montrent également que, entre juillet 2024 et juin 2025, des condamnations plus lourdes ont été prononcées.
Pour attentat à la pudeur sans violence, deux peines fermes ont été relevées : trois ans en septembre 2024, et dix mois en 2025. Cela dit, trois autres affaires ont conduit à quatre mois avec sursis, un an avec sursis, et deux ans dont un an avec sursis.
Pour attentat à la pudeur avec violence, des peines de trois ans ferme et de deux ans ferme ont été prononcées, durant la même période.
Une problématique plus large
Le débat dépasse Fès. L’affaire du ressortissant koweïtien à Marrakech (2020) ou celle de la jeune fille de Tiflet ont rappelé que certaines affaires d’agressions sexuelles sur mineurs ne suscitent une réaction forte que lorsqu’elles sont médiatisées.
Ce n’est pas toujours le cas. Mais la faiblesse apparente de certaines peines, au regard de la gravité des faits, nourrit un malaise.
La qualification même des faits pose question. Pourquoi parle-t-on d’attentat à la pudeur lorsque les faits ont conduit à une défloration ? La définition du viol devrait-elle être révisée ? Au-delà des termes juridiques, la cohérence entre qualification, gravité des faits et sanction pénale mérite d’être interrogée.
Ces éléments ne suffisent pas à établir une tendance générale. Ils ne permettent pas d’affirmer l’existence d’un dysfonctionnement structurel. Mais ils justifient, à tout le moins, un débat juridique et institutionnel. Car en matière d’atteintes sexuelles sur mineurs, la question n’est pas seulement pénale. Elle est aussi sociétale.
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