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Restreindre l’accès des associations à la justice : quels risques pour l’État de droit ?

Adopté par la Chambre des représentants le 20 mai 2025, le projet de réforme du Code de procédure pénale est désormais entre les mains de la Chambre des conseillers. Au cœur de la controverse : les articles 3 et 7 qui bouleversent le droit d’accès à la justice des associations engagées dans la protection des fonds publics.

Le 16 juin 2025 à 17h12

La procédure pénale est une affaire d’équilibriste, et en tant que telle, sa réforme est forcément périlleuse. À la croisée de deux impératifs, elle se construit dans un équilibre délicat, oscillant entre l’efficacité des poursuites et la protection des libertés et des droits fondamentaux.

En toute rigueur, le pouvoir régalien de punir doit se conjuguer aux exigences procédurales de l’État de droit – encore faut-il le faire à l’indicatif du droit, non à l’impératif de l’arbitraire.

Dès lors, il n’est guère surprenant que le nouveau Code de procédure pénale suscite moultes réactions. En particulier, les articles 3 et 7 qui cristallisent l’attention tant politique, médiatique que citoyenne. Ces dispositions – si elles entrent en vigueur – restreindraient considérablement l’accès à la justice aux associations œuvrant à la protection des fonds publics. D’une part, elles ne pourront plus déposer plainte de leur propre initiative. D'autre part, elles ne pourront plus se constituer partie civile qu’au feu vert du ministère de la Justice.

Pourtant, ces associations, rappelons-le, jouent un rôle déterminant dans la dénonciation et la judiciarisation de ces infractions de nature financière. Et non des moindres, puisqu’il s’agit de l’argent public.

Ces amendements ont fait réagir la société civile, l’ordre des avocats de Rabat, les partis politiques, mais également l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INPPLC) – institution constitutionnelle – qui a exprimé sa ferme opposition. C’est dire la gravité de la situation.

Une chose est sûre : imposer de telles restrictions compromet l'efficacité de la lutte contre des infractions aussi graves que la dilapidation des deniers publics ou la corruption. Et ce, dans un contexte déjà fragilisé par la défiance croissante des citoyens envers le politique, entaché par une série de soupçons de conflits d’intérêts et d’affaires de criminalité financière. Est-ce vraiment la voie à suivre pour le Maroc ?

À présent, penchons-nous davantage sur le contenu de ces deux articles. La nouvelle version de l’article 3 réserve l’initiative de l’action publique à un cercle restreint d’institutions publiques, excluant toute impulsion émanant de la société civile ou du Ministère public. Le rationae legis sous-jacent laisse perplexe : pour quelles raisons l’exercice de l’action publique devrait-il être l'apanage exclusif d’organes technocratiques ou ministériels ?

Il y a lieu de relever la logique technocratique qui sous-tend cet amendement. En creux, il est suggéré que seules des institutions spécialisées seraient légitimes pour déposer plainte et décider des affaires méritant d’intégrer le circuit judiciaire.

Au dire du ministre de la Justice, cet amendement répondrait à un souci de rationalisation. Il viserait à prévenir les poursuites abusives, susceptibles de porter atteinte à la réputation des élus par l’instrumentalisation du contentieux pénal à des fins politiques. En somme, il fait valoir les impératifs d’efficacité procédurale et de protection des institutions.

Soit. Ce risque existe et nul ne le conteste. À première vue, l'introduction d’un filtre technocratique dans la procédure semble un garde-fou contre de tels abus. Or, restreindre à ce point l’accès au juge et réduire à ce niveau les prérogatives du Ministère public n’est pas réellement justifié. Peut-on sérieusement considérer cette solution comme proportionnée aux risques d’instrumentalisation et d’atteinte à la réputation des élus ? Prévenir un abus hypothétique en piétinant un droit fondamental effectif, est-ce raisonnable ?

Or, c’est précisément dans cet excès que réside le risque : certes, lorsque l’on navigue exclusivement au nom des droits fondamentaux, la protection de la société est abandonnée aux courants de l’impunité. Mais lorsque l'efficacité procédurale devient l’unique boussole, l’État de droit chavire sous le poids de l'arbitraire.

Les atteintes à l’accès au juge et aux prérogatives du Ministère public sont injustifiées, constitutionnellement et légalement. D’abord, parce que les institutions désignées – dont une n’a pas manqué de s’opposer officiellement à ces restrictions – n’ont pas vocation à juger de la recevabilité d’une action judiciaire. Ensuite, parce que les garanties procédurales, en tête desquelles la présomption d'innocence, sont justement là pour éviter les dérives brandies comme un spectre, sans oublier que tout un chacun peut exercer une action en diffamation. Enfin, tant la société civile que le Ministère public sont légitimes – de par la Constitution !– à exercer une action concernant les infractions touchant aux fonds publics. Rien ne saurait justifier des restrictions aussi substantielles du droit d’agir des associations et des prérogatives du Ministère public.

Quant à l’article 7 susmentionné, sa nouvelle version impose aux associations souhaitant se constituer partie civile d’obtenir – d’abord et avant tout – le feu vert du ministère de la Justice. À vrai dire, cette condition est malvenue. Car l’agrément agit tel un verrou que le gouvernement peut actionner à sa guise. Ce risque n’est ni lointain ni abstrait : en France, l’association Anticor, qui a déposé plusieurs plaintes contre des membres de l’exécutif, s’est vue retirer son agrément, la privant ainsi de toute possibilité de se constituer partie civile dans les affaires de probité. Ce refus a par la suite été jugé illégal par le Tribunal administratif de Paris.

Restreindre ainsi la faculté des associations marocaines de se constituer partie civile revient à soumettre un mécanisme purement judiciaire au jeu politique. Selon quels critères s’apprécie l’octroi ou le refus d’agrément ? La disposition est taciturne à ce sujet et se contente d’un renvoi à un futur texte réglementaire qui en précisera les conditions.

Une solution plus adaptée aurait été de confier le mécanisme d’agrément à une autorité indépendante de l’exécutif ou de maintenir le système actuel tout en imposant aux associations la confidentialité durant la phase préalable au procès. Ce faisant, l’exposition médiatique, pointée du doigt par le ministre, serait évitée sans pour autant annihiler le droit d’accès à la justice des associations ni réduire les prérogatives du Ministère public en la matière.

En tout état de cause, la légitimité de ces dispositions est fortement contestable eu égard à la Constitution, aux engagements internationaux du Royaume, mais également à la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

Si la seconde Chambre venait à adopter les articles 3 et 7 tels quels, il faudrait alors espérer une saisine de la Cour constitutionnelle. En effet, si celle-ci déclare ces deux articles non conformes à la Constitution, ils ne pourront plus entrer en vigueur.

Encore faut-il que le chef du gouvernement ou le Parlement – qui ne nous ont guère habitués à saisir la cour – daigne le faire cette fois-ci.

Pour l’heure, la Chambre des conseillers est désormais saisie du projet. Espérons qu’ils s’en saisiront avec le discernement que commande un tel sujet, car l’État de droit se mesure aussi à la place qu’il accorde à la société civile. Que dire de plus, sinon qu’il ne faut légiférer "que d'une main tremblante" ?

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Le 16 juin 2025 à 17h12

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